Fiche pratique
Prolongation ou renouvellement du bail commercial
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Le bail commercial ne prend pas <span class="miseenevidence">automatiquement</span> fin au terme du contrat. À la fin du bail, le bailleur (également appelé propriétaire) notifie un congé avec ou sans offre de renouvellement, <span class="miseenevidence">ou</span> le locataire donne congé ou fait une demande de renouvellement du bail. Lorsque le locataire et le bailleur ne se manifestent pas, le bail se prolonge <span class="miseenevidence">alors tacitement</span> pour une durée indéterminée. On parle de <span class="miseenevidence">tacite prolongatio</span><span class="miseenevidence">n</span>.
Lorsqu'aucune des parties (c'est à dire ni <span class="miseenevidence">le propriétaire</span> ni <span class="miseenevidence">le locataire</span>) ne se manifeste, le bail commercial se prolonge tacitement pour une durée indéterminée. <span class="miseenevidence"> </span>Il n'y a <span class="miseenevidence">pas de formation de nouveau contrat de bail commercial</span>.
Par conséquent, les parties continuent d'appliquer les dispositions prévues dans le contrat de bail. Par exemple : le locataire doit continuer de payer le loyer et les charges. Le bailleur doit aussi respecter toutes les obligations contenues dans le bail. Le loyer du bail commercial reste le même pendant la tacite reconduction. Cependant, une <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=F31925">révision triennale du loyer</a> peut être envisagée.
Pour mettre fin à la tacite prolongation, il faut qu'un congé soit envoyé (par le propriétaire ou le locataire) par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) <span class="miseenevidence">à tout moment</span> mais <span class="miseenevidence">au moins 6 mois à l'avance</span> et <span class="miseenevidence">pour le dernier jour du trimestre civil.</span>
Par exemple, si <span class="miseenevidence">le propriétaire</span> envoie un congé le 4 avril 2021, l'effet de ce congé est reporté au 31 décembre suivant : <span class="miseenevidence">délai de 6 mois</span> du 4 avril au 4 octobre augmenté du délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil.
Dans le cas d'une prolongation<span class="miseenevidence"> tacite</span> du bail, le locataire n'est plus titulaire du droit au bail, ce qui peut l'empêcher de vendre son fonds de commerce. Il appartiendra à l'acquéreur du fonds de négocier avec le propriétaire du local le renouvellement du bail ou la conclusion d'un nouveau bail.
Si la durée du bail dépasse <span class="miseenevidence">12 ans</span>, le propriétaire pourra <span class="miseenevidence">déplafonner</span> le loyer (c'est-à-dire que le loyer sera fixé à la <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=R62723">valeur locative</a>)
À savoir
Il est conseillé <span class="miseenevidence">au locataire</span> de se manifester avant que le bail <span class="miseenevidence">n'atteigne 12 ans</span> pour éviter que le loyer soit déplafonné (c'est à dire qu'il soit fixé à la <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=R62723">valeur locative</a>).
Les parties peuvent décider de renouveler le contrat de bail commercial. Il s'agit alors <span class="miseenevidence">d'un nouveau contrat</span> venant s'appliquer <span class="miseenevidence">après l'expiration du précédent</span> et pouvant contenir des conditions nouvelles.
À la fin de la durée du contrat de bail (9 ans minimum), le locataire bénéficie d'un droit au renouvellement de son bail commercial.
Pour bénéficier de ce droit au renouvellement, le locataire doit respecter les <span class="miseenevidence">3 conditions suivantes</span> :
- <span class="miseenevidence">Obligation d'être <MiseEnEvidence>propriétaire</span></MiseEnEvidence><MiseEnEvidence/> du fonds de commerce
- <span class="miseenevidence">Obligation d'être immatriculé </span>au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour un commerçant ou au registre national des entreprises (RNE) pour un artisan
- <span class="miseenevidence">Exploitation du fonds de commerce de manière effective</span> dans les locaux au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction
Lorsqu'<span class="miseenevidence">une cession de droit au bail </span>intervient <span class="miseenevidence">au cours des 3 dernières années du contrat de bail commercial</span>, l'acquéreur ne peut pas bénéficier du droit au renouvellement puisque la condition de l'exploitation effective du fonds de commerce pendant 3 ans n'est pas remplie. Dans ce cas, l'acquéreur qui souhaite obtenir le renouvellement du bail commercial doit négocier avec le propriétaire pour que celui-ci renonce à se prévaloir de la durée d'exploitation effective des 3 années précédant l'expiration du bail.
En revanche, en cas de <span class="miseenevidence">cession du fonds de commerce</span> pendant la dernière période triennale du bail commercial, l'acquéreur peut bénéficier des années d'exercice de son prédécesseur pour le renouvellement du bail.
À l'arrivée de l'échéance contractuelle, le bail ne se renouvelle pas automatiquement, il faudra qu'il y ait délivrance obligatoire d'un acte, (le congé ou une demande de renouvellement) pour que le bail prenne fin, et que soit mis en œuvre le renouvellement du bail commercial.
- Congé du bail donné par le bailleur (ou propriétaire)
- Demande de renouvellement du bail commercial par le locataire
Le bailleur peut donner <span class="miseenevidence">congé avec ou sans offre de renouvellement du bail.</span>
Le congé est donné<span class="miseenevidence"> :</span>
- <span class="miseenevidence">par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)</span>
- 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Ce congé doit préciser les éléments suivants :
- Motifs pour lesquels il est donné
- Indication que le locataire qui souhaite contester le congé <span class="miseenevidence">ou</span> demander le paiement d'une indemnité d'éviction <span class="miseenevidence">doit saisir le tribunal judiciaire avant l'expiration d'un délai de 2 ans.</span>
Le bailleur qui donne congé <span class="miseenevidence">avec offre de renouvellement du bail</span> permet le renouvellement du bail commercial.
<span class="miseenevidence">Ce congé est généralement donné en vue d'une augmentation</span> du loyer. Dans le congé, le propriétaire doit faire connaître le loyer qu'il propose.
Le locataire a alors 3 choix :
- Accepter le renouvellement et le nouveau loyer, de manière expresse en donnant son accord par acte de commissaire de justice (anciennement d'huissier de justice ) ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire peut aussi donner son accord de manière tacite, par exemple en payant spontanément l'augmentation du loyer proposée par le bailleur <span class="miseenevidence">ou</span>
- Accepter le renouvellement, mais r<span class="miseenevidence">efuser le nouveau loyer</span>. Dans ce cas, le bailleur et le locataire peuvent décider à l'amiable du montant du loyer. Cependant, s'il n'y a pas d'accord amiable, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation (ou le tribunal judiciaire si aucune conciliation n'est possible) <span class="miseenevidence">ou</span>
- Refuser l'offre de renouvellement. Dans ce cas, le bail commercial prend fin sans que le locataire puisse obtenir une <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=F32783">indemnité d'éviction</a>.
Dans ce cas, le bailleur doit justifier les motifs légitimes expliquant le refus du renouvellement. Par exemple : saisie du local pour des raisons d'insalubrité, le fait que le locataire ne respecte pas les obligations du bail (non paiement des charges, absence de réparations du local prévu dans le bail, défaut d'exploitation du fonds).
Le bailleur peut aussi justifier le fait que le fonds de commerce n'est pas conforme aux règles applicables aux baux commerciaux.
<span class="miseenevidence">Si les motifs présentés ne sont pas justifiés,</span> le bailleur paie au locataire une <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=F32783">indemnité d'éviction</a> pour non renouvellement du contrat de bail commercial.
Concernant <span class="miseenevidence">les locaux d'habitation</span> <span class="miseenevidence">loués accessoirement aux locaux commerciaux,</span> le bailleur peut refuser le renouvellement du bail <span class="miseenevidence">exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation</span> pour habiter lui-même ses locaux ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ou ses descendants.
Ce droit de reprise n'est possible que s<span class="miseenevidence">i le bénéficiaire du droit de reprise ne dispose pas d'une habitatio</span><span class="miseenevidence">n</span> correspondant<span class="miseenevidence"> à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.</span>
Le droit de reprise ne peut être exercé si :
- La privation de jouissance des locaux d'habitation entraîne pour le locataire un trouble grave à l'exploitation du fonds <span class="miseenevidence">ou</span>
- Si les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
La demande de renouvellement du bail commercial doit être adressée par le locataire au propriétaire des locaux dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail.
Elle doit :
- Être envoyée <span class="miseenevidence">par lettre recommandée avec AR</span> ou <span class="miseenevidence">par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)</span><span class="miseenevidence">et</span>
- Comporter <span class="miseenevidence">la mention</span> figurant à l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du code de commerce <span class="expression"> : "dans les 3 mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte d'huissier, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent".</span>
Le bailleur doit faire connaître sa décision dans un délai de 3 mois. Si aucune réponse n'intervient, le bailleur est considéré avoir accepté le renouvellement.
Le bailleur n'est pas obligé d'accepter de façon formelle (par un écrit) le renouvellement du bail commercial. Cependant, le bailleur qui <span class="miseenevidence">est d'accord avec le renouvellement</span> mais souhaite obtenir une augmentation de loyer doit en faire la demande par <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=R57151">acte de commissaire de justice</a> (anciennement acte d'huissier de justice).
Le bailleur peut <span class="miseenevidence">refuser le renouvellement du bail commercia</span><span class="miseenevidence">l</span> en respectant tous les éléments suivants :
- Par acte de commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice)
- Préciser les motifs du refus (<span class="miseenevidence">motifs graves et légitimes</span> comme non-paiement des charges ou absence de réparations du local prévu dans le bail ou encore défaut d'exploitation du fonds de commerce)
- Indiquer que le locataire qui souhaite contester le refus de renouvellement, ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle il a connaissance du refus de renouvellement.
Concernant les locaux d'habitation <span class="miseenevidence">accessoires des locaux commerciaux,</span> le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Le refus de renouvellement peut se justifier parce que le bailleur y réside lui-même ou y fait résider ses proches. Par exemple, son conjoint, ses ascendants, ses descendants. Ceci à la condition qu'ils ne disposent pas d'une habitation correspondant à leurs besoins normaux.
En cas de désaccord sur l'application des règles du plafonnement du loyer du bail, et après échec d'une solution amiable, il est possible de saisir la <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=F1216">commission départementale de conciliation</a> des baux commerciaux, généralement située auprès de la préfecture.
Si l'affaire n'est pas résolue devant la commission, elle peut être portée devant le président du tribunal judiciaire, qui statue en tant que <span class="expression">juge des loyers</span>.
Pour saisir le juge des loyers commerciaux, la partie qui conteste la fixation du loyer doit déposer son <a href="https://www.villers-ecalles.fr/vie-pratique/service-public-aux-entreprises/?xml=R50695">mémoire</a> auprès du greffe du tribunal compétent. Le greffe indique la date à laquelle l'autre partie sera assignée.
Par conséquent, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
À savoir
Le mémoire doit contenir certaines informations. Par exemple, l'identité des parties, une copie du bail commercial, l'identification du local loué, une copie des congés avec offre de renouvellement.
Code de commerce : articles L145-1 à L145-3
Champ d'application du bail commercial
Code de commerce : articles L145-8 à L145-12
Renouvellement du bail commercial
Code de commerce : articles R145-2 à R145-11
Détermination de la valeur locative